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31 mars 2010 3 31 /03 /mars /2010 16:25

L’ordre juridique international est fondé à titre principal sur le principe de coopération, régissant des rapports entre États ou organisations internationales basées sur le principe de réciprocité et se prévalant, malgré l’émergence d’une doctrine de l’ingérence, du respect intégral de la souveraineté des États. On voit déjà émerger une difficulté née de « l’invention » des organisations non gouvernementales, dont on peut se demander si certaines représentent quelque chose d’autre qu ‘une idéologie…

 

De même, le droit international est essentiellement conventionnel, trouvant son origine dans des traités, des conventions, des accords, des protocoles, des lettres qui ne trouveront leur pleine efficacité qu’au travers de leur admission solennelle par voie de ratification par les États signataires. Ce dernier point est d’ailleurs très important en droit international , pénal et de l’environnement, puisque non seulement beaucoup d’États ne sont pas signataires de nombreux textes internationaux en la matière (alors même que ces non-signataires sont souvent des plus exigeants et expressifs, voire « donneurs de leçons » lors des rencontres précédant la signature des textes), mais encore certains des États signataires n’ont toujours pas ratifié des actes internationaux qu’ils ont pourtant signé, affaiblissant par là même la portée et l’efficacité des règles internationales qu’ils ont définies… On citera comme seuls exemples la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, ainsi que la Convention de Rio du 5 juin 1992 sur la biodiversité biologique. Néanmoins, il faut constater que les « défaillances » d’États signataires se font de plus en plus rares, du fait de la pression des media et des opinions, ce qui tend à renforcer le droit international.

 

La principale difficulté reste cependant constituée par les différences entre États, même si la prise en compte de l’évolution des données scientifiques et technologiques, celle de l’économie, et d’autres, sont autant d’obstacles réels à toute dimension réelle de la prise en compte d’un droit international public efficace :

 

-          différences liées aux systèmes juridiques. Par exemple, l’Europe est partagée entre un modèle de droit codifié de type latin, un modèle de droit scandinave, un modèle de droit germanique, un modèle de droit non encodifié d’origine britannique, un modèle dérivé de l’ex-droit soviétique, sans compter de multiples variantes et combinaisons ;

 

-          différences dictées par le contexte géographique. On peut penser à l’influence sur le droit de l’environnement des contraintes d’espace - cas du Japon - ou de nature des sols - cas des Pays-Bas - ;

 

-          différences nées des niveaux de sensibilisation, d’éducation et d’information des populations ;

 

-          différences dépendant du contexte culturel ;

 

-          différences dépendant du contexte religieux ;

 

-          différences dépendant du contexte économique et industriel ;

 

-          différences quant à l’opportunisme industriel. Pour en rester à des exemples tirés de l’environnement, le Japon et la Suède le ressentent comme une chance technologique, d’autres États comme une contrainte ;

 

-          différences dépendant d’intérêts internes divergents ;

 

-          différences provoquées par des niveaux de développement économique parfois très éloignés.

 

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