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17 juin 2013 1 17 /06 /juin /2013 11:16

Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République énoncés dans le préambule de 1946. La particularité de ces principes tient au fait qu’ils n’étaient pas énumérés jusqu’à ce que le Conseil en ait la charge. Ceci lui octroie une marge d’appréciation immense : il a ainsi consacré comme principes fondamentaux reconnus par les lois de la République la liberté d’association (Décision constitutionnelle du 16 juillet 1971), la liberté d’enseignement et de conscience, l’indépendance des professeurs d’universités ou encore le respect des droits de la défense. Dans deux décisions du 20 juillet 1988 et du 4 juillet 1989, le Conseil a précisé les contours des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : ils doivent être tirés d’une législation républicaine antérieure à la IV° République et la législation en question ne doit pas avoir été démentie par une autre législation républicaine ; il y a donc nécessité de constance et de répétition.

 

Les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, énoncés et énumérés dans le préambule de la constitution de 1946, ont aussi été consacrés. Ces principes ont été longtemps décrits comme des droits-créances impliquant de la part de l’Etat des prestations positives et non plus une abstention. La doctrine avait émis des réserves sur leur constitutionnalité, mais le Conseil constitutionnel les a intégrés dans le bloc de constitutionnalité depuis sa décision du 15 janvier 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse (… consacrant à cette occasion le principe du droit à la santé posé à l’alinéa 11 du Préambule de 1946). Depuis lors, ont été consacrés par exemple l’égalité hommes/femmes, le droit d’asile, la liberté syndicale, le droit de grève, le droit à l’emploi, ...

 

C’est néanmoins par une décision du 15 janvier 1970 que le Conseil constitutionnel avait pour la première fois véritablement admis la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. A cette occasion, le Conseil examinait la conformité à la Constitution d’un engagement international au regard des dispositions du quinzième alinéa du Préambule qui autorise les limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix (C. const. 19 juin 1970, déc. n° 70-39 DC, JO 21 juin 1970, p. 5806).

 

Le mot Préambule avait déjà été utilisé pour la Constitution du 4 novembre 1848. L’usage de ce mot interpelle, car il est différent de la notion de Déclaration de droits. Cette approche fut volontairement imprécise afin de concilier les adversaires de l’idée de Déclaration qui avaient été à l’origine de l’échec le 5 mai 1946 du premier projet de Constitution  et les partisans de l’idée de Déclaration. Des opinions contradictoires furent émises en commission ou à l’occasion des débats publics quant à l’idée de Préambule :

a) pour Paul Ramadier, le 7 août 1946, un préambule n’a pas de portée juridique, sa valeur est purement théorique ;

b) selon Coste-Floret, le 8 août 1946, le préambule était une déclaration de principes devant tenir lieu de déclaration de droits. On notera l’importance de la lettre « s » au mot principe

Toujours est-il que le titre de Préambule fut adopté sans discussion en commission le 9 août 1946.

 

Ce texte, qui réaffirmait solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789, sans les reprendre, se voulait autre chose qu’une garantie des droits énoncés, et sa forme fut bien celle d’une déclaration de principe. Cela ne signifiait pas qu’elle était sans valeur juridique, néanmoins elle faisait que tant le Préambule que la Déclaration de 1789 ne s’imposait en rien au législateur comme le confirma le Comité constitutionnel. Sa valeur était surtout morale, même si elle avait une portée juridique envers les autres pouvoirs que le législatif ; son contenu s’imposait au Gouvernement, mais aussi envers les particuliers, comme devait par exemple le confirmer un arrêt du Tribunal civil de la Seine en date du 12 janvier 1947 (cf. Gazette du Palais, 8 février 1947). On notera qu’aujourd’hui c’est plus le législatif que l’exécutif qui se voit imposer un contrôle sur la base de ce Préambule et de la Déclaration de 1789, notamment du fait de la question prioritaire de constitutionalité qui ne concerne que le domaine de la loi et la loi elle-même !

 

Connaître ce texte est important, car les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 sont toujours en vigueur, et cela en vertu de celles du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958…

 

Première paragraphe du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958

 

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

 

Les incertitudes relevées à propos de la forme et de la nature juridique du Préambule se retrouvent dans ses dispositions. Il reconnaît des principes anciens dont il affirme le maintien, mais aussi des principes nouveaux dont certains sont parfois contradictoires !

 

I. La confirmation de principes acquis

 

Premier alinéa du Préambule de 1946

 

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

 

« Le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. »

 

Par cette phrase, le Préambule reconnaît des droits naturels, donc distincts de droits accordés par le législateur, droits appartenant à l’homme en général et pas aux seuls citoyens ou aux seuls nationaux.

 

« Le peuple français réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789. »

 

On notera le refus du constituant de reproduire littéralement cette Déclaration, par rejet des amendements Herriot, Capitant et Masson (cf. le JO du 28 septembre 1946, page 4291). La déclaration n’est en fait admise que comme affirmation des principes de 1989, principalement de la liberté civique, de l’égalité juridique et des droits politiques. On notera aussi que le Préambule ne vise que la Déclaration de 1789 ; les autres déclarations, et particulièrement celle de 1848, sont volontairement éliminées, parce que jugées trop précises, notamment en ce qui concerne la liberté de l’enseignement.

 

« (Le peuple français réaffirme solennellement …) les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

 

Ce passage du Préambule est très curieux, tant quant à son fond que quant à sa forme. Il est issu de l’amendement Guérin (cf. JO 28 août 1946, page 3363), et il est impossible d’en préciser le sens, même à la lecture des débats... S’agissait-il de reconnaître ce que la IIIème République avait fait, notamment en matière de législation du travail et de lois sociales, c’est possible… En fait, la seule valeur juridique de cette disposition est de hausser ces « principes fondamentaux » du plan « loi de la république » au plan « Constitution », mais comment définir ces principes fondamentaux ? Et les constitutionnaliser de facto, n’est-ce pas laisser planer une incertitude juridique permanente sur toute la Constitution ? En fait, ce flou permet aujourd’hui au Conseil constitutionnel de se décider en certaines matières sans que ces matières relèvent formellement du domaine de la Constitution ! Et puis, n’est-ce pas limiter le pouvoir du législateur en l’empêchant de légiférer en certaines matières, en posant un statu quo, voire même en interdisant toute abrogation de loi, quelle qu’en soit la forme ? Maintenant, c’était, en ignorant de manière surprenante la nouvelle forme constitutionnelle, un retour aux pratiques de la IIIème République, cette dernière étant fondée sur des Lois constitutionnelles complétées et explicitées par des lois simples…

 

Ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont :

 

a) la liberté individuelle (C. const., 12 janvier 1977, décision n° 76-75 DC, 1er considérant, JO 13 janvier 1976, p. 344, Rec. p. 33) ;

b) la liberté de conscience (C. const., 23 novembre 1977, décision n° 77-87 DC ) ;

c) l’indépendance de la juridiction administrative (C. const., 22 juillet 1980, décision n° 80-119 DC ) ;

d) la compétence de la juridiction administrative (C. const., 23 janvier 1987, décision n° 86-224 DC, Journal officiel du 25 janvier 1987, p. 924, cons. 15, Rec. p. 8) ;

e) la garantie de l’indépendance des professeurs d’université (C. const., 20 janvier 1984, décision n° 83-165 DC ) ;

f) la protection de la propriété immobilière par l’autorité judiciaire (C. const., 25 juillet 1989, décision n° 89-256 DC ) ;

g) le respect des droits de la défense (C. const., 2 décembre 1976, décision n° 76-70 DC ) ;

h) la liberté d’association (C. const., 16 juillet 1971, déc. n° 71-44 DC ; CE, Ass., 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, Rec. p. 317) ;

i) la liberté de l’enseignement (C. const., 23 novembre 1977, décision n° 77-87 DC, 5ème et 6ème considérants, JO 25 novembre 1977, p. 5530, Rec. p. 42) ;

j) l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs et leur traitement pénal adapté (C. const., 29 août 2002, décision n° 2002-461 DC, 26ème considérant, JO 10 septembre 2002, page 14953, Rec. p. 204). Ce principe fondamental reconnu par les lois de la République impose à la fois l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées (C. const., 10 mars 2011, décision n° 2011-625 DC, 26ème considérant, JO 15 mars 2011, p. 4630 ; 8 juillet 2011, décision n° 2011-147 QPC, 9ème considérant, JO 9 juillet 2011, page 11979 ; 4 août 2011, décision n° 2011-635 DC, 33ème considérant, JO 11 août 2011, page 13763) ;

k) l’existence de dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

l) l’interdiction des extraditions demandées dans un but politique (CE, Ass., 3 juillet 1996, Koné ) ;

m) la laïcité (CE, 6 avril 2001, SNES, aff. jtes n° 219379, 221699 et 221700).

 

 

II. La proclamation de nouveaux principes

 

Alinéa 2 du Préambule de 1946

 

Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

 

Après cette réaffirmation de l’ancien, il y eut création de nouveaux principes. C’est la phrase : (Le peuple français …) proclame, en outre (…). Ces nouveaux principes n’avaient pas la même valeur absolue que les principes déjà acquis, ces principes étant permanents ; par contre, on peut considérer que leur reprise dans le corpus constitutionnel de la V° République leur a donné cette valeur.

 

Ces principes ne sont néanmoins pas tous apparus ex nihilo, faisant pendant aux principes fondamentaux  de la III° République, mais leur portée en restait dès lors relative, on pourrait même dire, avant leur consécration sous la V° République, temporaires et de circonstance ; et il est tout à fait juridiquement possible de leur redonner ce caractère relatif puisqu’ils sont proclamés comme particulièrement nécessaires à notre temps. Ces nouveaux principes présentent la caractéristique de dépasser le droit naturel pur, de déborder le strictement politique et juridique, puisqu’ils sont d’emblée posés comme des principes politiques, économiques et sociaux ; c’était la consécration de l’émergence de l’économie dans le domaine politique, ouvrant la voie à la conception d’un Etat entrepreneur et intervenant dans tous les domaines de la vie. Par ce Préambule, l’esprit même de l’Etat changeait, et l’on peut y voir sans aucun doute possible la mise en forme de l’approche marxiste de la vision de l’Etat ! Le pouvoir de l’Etat devient immense, dépassant ses limites classiques et régaliennes, bien plus encore que sous la Convention !

 

Ces principes sont donc politiques, économiques, sociaux et juridiques…

 

III. Les principes politiques

 

Ils sont peu nombreux, et, finalement peu importants, du moins lors de leur édiction.

 

L’égalité de la femme : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. » (al. 3)

 

La portée de ce principe fut pendant longtemps très relative, car exigeant des textes d’application comme par exemple la loi du 20 mars 1948. De plus, cette égalité était déjà prévue ou organisée par divers textes antérieurs au Préambule, comme par exemple l’article 7 de la loi du 19 avril 1946 sur la fonction publique ou encore l’ordonnance du 21 avril 1944 donnant aux femmes droit de vote et d’éligibilité.

 

La valeur constitutionnelle de ce principe n’a été reconnue par le Conseil constitutionnel qu’en mars 2006 (C. const. 16 mars 2006, déc. n° 2006-533 DC, 12ème considérant, JO 24 mars 2006, p. 4446). Il faudra ensuite attendre la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 pour que ce principe soit repris dans le texte de la Constitution du 4 octobre 1958, au second paragraphe de son article premier (« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »). Certes la révision constitutionnelle de 1999 avait introduit dans l’article 3 un cinquième alinéa évoquant le principe d’égalité posé à l’alinéa 3 ici étudié, mais le Conseil constitutionnel avait constaté que ces dispositions ne s’appliquaient qu’aux élections à des mandats et des fonctions politiques (cf. notamment C. const., 19 juin 2001, déc. n° 2001-445 DC ). Désormais, ce sont toutes les fonctions de responsabilité qui sont d’égal accès aux femmes et aux hommes.

 

Le droit d’asile aux persécutés en raison de leur action en faveur de la liberté (al. 4)

 

Le droit d’asile n’est pas une nouveauté ; il n’est pas une création de la Révolution française. Il existait déjà un droit d’asile dans l’Antiquité grecque (cf. aussi Tacite, Annales, III, lx. : « Les asiles se multipliaient sans mesure dans les villes grecques, et cet abus était enhardi par l’impunité. Les temples se remplissaient de la lie des esclaves ; ils servaient de refuge aux débiteurs contre leurs créanciers, aux criminels contre la justice. » Tacite déplore ce droit qui continuera néanmoins à être appliqué, même au bas-Empire) comme le démontre par exemple Les Choéphores d’Eschyle (« Même les fugitifs épuisés par la guerre trouvent un refuge contre le malheur près d’un autel que protège la crainte des dieux. (…) Un autel vaut mieux qu’un rempart : c’est un bouclier infrangible. »)… Il existe aussi dans la Bible (Pour les Hébreux, ce droit existait pour le Temple de Jérusalem ; mais il existait aussi six villes de refuge, villes toutes lévitiques, où le meurtrier involontaire pouvait trouver asile (cf. Nb 25, 6 ; Jos. 20, 7 & 9)) … De même, le droit d’asile est aussi un principe  chrétien, appliqué strictement sous peine d’excommunication tout au long du moyen-âge, principe exposé par exemple par Saint Augustin dans La Cité de Dieu (« Parmi ses ennemis, plusieurs (…) avaient trouvé dans les lieux saints un asile pour échapper au fer ennemi et sauver une vie dont ils ont la folie de s’enorgueillir. (…) En effet, lorsque ces furieux, qui partout ailleurs s’étaient montrés impitoyables, arrivaient à ces lieux sacrés, où ce qui leur était permis autre part par le droit de la guerre leur avait été défendu, l’on voyait se ralentir cette ardeur brutale de répandre le sang et ce désir avare de faire des prisonniers. » (De Civ. Dei, I, 1). Saint Augustin parle ici des ennemis de la Cité de Dieu, cet épisode se rapportant à la prise de Rome par l’arien Alaric), et ce même si l’article 166 de l’Ordonnance de Villers-Cotteret de 1539 permettait, pour la France, aux juges séculiers de se saisir des criminels réfugiés dans les églises, la France étant ainsi le premier Etat se proclamant catholique à ne plus appliquer ce principe que l’Eglise étendait pourtant même aux Juifs et aux hérétiques (Il est vrai que le Lys de François Ier et de ses successeurs s’allia plus volontiers au Croissant qu’à la Croix, pour reprendre les mots mêmes de ce roi, alors même qu’il se proclamait oint de Dieu, lieutenant de Dieu, comme tenant son pouvoir de droit divin…)…

 

La première formalisation de ce droit dans un corpus constitutionnel se retrouve dans l’article 120 de la Constitution de 1793 (« Il (le Peuple français) donne asile aux étrangers bannis de leur partie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. »)…, avec néanmoins :

a) une dimension restrictive, ce droit devant toujours être refusé aux tyrans ;

b) une condition impérative, l’étranger bénéficiaire devant être banni de sa patrie, ce qui fait que sa demande n’est pas comme aujourd’hui liée à son acte de volonté ;

c) un droit accordé non par la Nation, non par la Loi mais par le Peuple lui-même qui devient collectivement protecteur.

 

IV. Les principes économiques et sociaux

 

L’introduction de ces principes aura été le point le plus important, mais aussi le plus novateur du Préambule. Mais il faut bien retenir qu’ils ne sont, comme tout le Préambule, que de simples principes bien différents de dispositions de droit. Il s’agit d’une simple invitation faite au législateur d’appliquer ces principes en droit, des et les dispositions de droit positif devant donc être prises à la lumière des dits principes.

 

A. Le statut du travailleur

 

Les seuls éléments véritablement nouveaux en la matière sont le droit à l’emploi et la participation à la gestion de l’entreprise. L’esprit général des éléments relatifs au statut du travailleur est en fait la volonté de regrouper des conquêtes séparées, conquêtes ayant eu jusqu’alors une application et un caractère partiels, voire même épisodiques.

 

Le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi » (al. 5, première phrase)

 

Le devoir de travailler, qui est d’ailleurs souvent ignoré, est le seul devoir figurant dans tout ce Préambule. Sinon, on notera déjà que le droit d’obtenir un emploi posé par cet alinéa n’est en rien le droit au travail, et encore moins le droit à un travail, dont parlent en permanence les socialistes et les communistes… Cette disposition tire son origine de l’article 21 de la Constitution de 1793 (Si plusieurs dispositions de cette Constitution visaient à lever les barrières légales mises à l’accès à certains emplois jusqu’alors réservés par privilège royal à certains, cet article évoquait spécifiquement les secours publics : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. ») et du Préambule de la Constitution de 1848 ; il s’agissait donc bien dès l’origine d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi, et de rien d’autre ! L’idée générale de ces deux principes est simple : il est nécessaire de travailler, et c’est là le seul devoir de l’individu ! Dans l’absolu, si cet article pourtant culte dans le discours de la Gauche était réellement appliqué, l’indemnisation du chômage ne devrait avoir lieu qu’en contrepartie d’un travail, quel qu’il soit ; c’était d’ailleurs le sens des ateliers nationaux créés par la II° République que de permettre ainsi aux chômeurs travaillant d’avoir une rémunération !

 

Nous sommes ici très loin de la conception développée par la Constitution de la République populaire de Chine du 17 janvier 1975 dont l’article 9 disposait que l’Etat applique le principe socialiste : « qui ne travaille pas, ne mange pas. » ! Nous concevons difficilement que la Gauche française face un jour sienne cette conception pourtant proclamée comme socialiste

 

La liberté et l’égalité au travail : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » (al. 5, phrase 2)

 

Il s’agit ici de la liberté et de l’égalité devant l’employeur. Il y a donc différence d’avec l’assistance aux travailleurs. Il s’agit en fait d’une extension du champ de l’article 10 de la Déclaration de 1789 ; la différence est qu’il s’agissait d’une protection contre les abus de l’Etat dans le texte de 1789 et qu’il y a extension à la protection contre les abus des patrons dans celui de 1946. On notera la distinction faite entre l’emploi et le travail…

 

La liberté syndicale : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. » (al. 6)

 

Ce principe était déjà admis par les lois sur les syndicats de la III° République. L’idée qui s’en dégage est triple :

a) la liberté du syndicat dans l’Etat certes,

b) … mais aussi la liberté du syndiqué dans le syndicat,

c) … mais aussi la liberté du syndicat par rapport aux autres syndicats,

ces deux derniers points tendant à être oubliés. D’une certaine manière, la notion qui a prévalu jusqu’à ces dernières années de syndicat représentatif était donc anti-constitutionnelle !

 

On notera par ailleurs que le texte évoque tout homme, ce qui a un sens bien plus large que le travailleur. Les non-travailleurs au sens que lui donne ce texte, c’est-à-dire celui d non-salariés, ont donc le droit de se syndiquer librement, y compris les chômeurs, les patrons, les artisans, les commerçants, etc… On dépasse donc ici, malgré ce qui sera pensé ultérieurement, le cadre des seuls syndicats de travailleurs. On serait curieux de savoir comment serait traitée une QPC contre les ordres professionnelles sur la base de cet alinéa…

 

L’affirmation de la valeur constitutionnelle de la liberté syndicale date de 1982 (C. const., 22 octobre 1982, déc. n° 82-144 DC, 9ème considérant, JO 23 octobre 1982, p. 3210). Elle a été confirmée par référence expresse à l’article 5 dans une décision du 25 juillet 1989 (C. const., 25 juillet 1989, 22ème et 23ème considérants, JO 28 juillet 1989, p. 9503).

 

Le droit de grève : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. » (al. 7) 

 

Il est important de noter les mots  dans le cadre des lois qui le règlementent. Le droit de grève n’est donc pas absolu, et il appartient au seul législateur d’en définir le champ et la portée ; le législateur est totalement libre en la matière. Et ceci peut aller jusqu’à son interdiction, comme le démontre  par exemple la loi du 28 septembre 1948 interdisant la grève aux personnels de Police, le radical-socialiste Henri Queuille étant Président du Conseil, le radical-socialiste Edouard Herriot étant Président de l’Assemblée nationale et la majorité de cette dernière étant de gauche ; il est vrai que Queuille jugeait De Gaulle … « gauchisant » !!! Toujours est-il qu’il n’y a jamais eu mieux dans l’histoire que la gauche pour aller contre le droit social ou pour faire tirer sur des manifestants !

 

Le Conseil constitutionnel a de manière constante confirmé la possibilité de limites au droit de grève, limites fondées sur le septième alinéa du Préambule de 1946, ainsi que la totale liberté du législateur en la matière. Ainsi, dans sa décision du 15 mars 2012, il a rappelé qu’en édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu’il y a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. Le droit de grève devrait donc être analysé en faisant une balance systématique entre l’intérêt général et l’intérêt particulier. Le Conseil constitutionnel poursuit en rappelant qu’il est loisible au législateur de tracer la limite séparant les actes et les comportements qui constituent un exercice licite de ce droit des actes et comportements qui en constitueraient un usage abusif (C. const. 15 mars 2012, déc. n° 2012-650, 6ème considérant, JO 20 mars 2012, p. 5028), ce qui devrait a priori interdire les tas de grève et les blocages d’usines…

 

La participation à la fixation des conditions de travail : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail (…) » (al. 8)

 

C’est la formalisation et le développement des principes posés dans la loi du 24 juin 1936 sur les conventions collectives. L’idée générale de cet alinéa est que les conventions collectives et la discussion/décision collective sur la sécurité et l’hygiène au travail sont désormais obligatoires. Il faut par ailleurs noter que le texte utilise le terme étroit de travailleur, et que la portée de cet alinéa est plus étroite que dans le cas de la liberté du travail, puisque seul le salarié est concerné ; on parle de même de tout travailleur, ce qui fait que nul ne peut être empêché de désigner son délégué, le droit étant ici plus large que le droit de grève. On notera aussi que ce droit d’exerce donc par des délégués ; le système représentatif prévaut donc au sein de l’entreprise, ce qui implique forcément l’exclusion de toute nécessité d’accord unanime de tous les salariés, la règle majoritaire s’imposant.

 

La participation à la gestion des entreprises : «  (…) ainsi qu’à la gestion des entreprises. » (al. 8)

 

Comme pour ce qui est des conditions de travail, cette disposition est considérée comme un droit du travailleur. Pourtant son aspect principal concerne la vie économique. Nous y reviendrons donc plus tard.

 

Droit à la formation professionnelle : « La Nation garantit l’égal accès (…) à la formation professionnelle (…) » (al. 13)

 

Cette disposition trouve sa-on origine dans la Constitution de … 1793, tout comme elle se retrouvait à l’article 13 de la Constitution de 1848. Comme la formation professionnelle est ici associée à l’éducation et à la culture, elle sera commentée dans la section relative à la vie sociale.

 

B. La vie économique

 

Les dispositions qui vont être ici présentées sont très importantes car elles ont eu et ont une influence directe sur l’orientation économique du pouvoir de l’Etat… De même, elles introduisent des restrictions à la propriété privée des moyens de production, en contradiction totale avec la Déclaration de 1789, et notamment ses articles II et XVII, bien que l’on affirme dans le Préambule de 1946 que cette déclaration a été réaffirmée… Il y a sur ce point une totale contradiction avec la conception économique libérale de 1789. On notera d’ailleurs le silence absolu de ce Préambule sur des questions aussi importantes que le droit de liberté et que la liberté du commerce et de l’industrie, alors que l’on aurait pu s’attendre à voir ces questions abordées du fait des références à 1789 ; il est vrai que ceci fut fait volontairement du fait de la violente opposition des communistes aux idées contenues par l’article 35 du premier projet constitutionnel rejeté d’avril 1946… D’une certaine manière, le Préambule est ici boiteux…

 

La participation des travailleurs à la gestion des entreprises : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, (…) à la gestion des entreprises. » (al. 8)

 

Là encore, l’origine de cet alinéa est ancienne puisque que se trouvant dans l’article 13 de la Constitution de 1848 qui posait le principe de l’égalité dans leurs rapports entre les ouvriers et les patrons, et ce ci en réaction à la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe. On en retrouvait aussi trace dans les dispositions de la loi du 24 juin 1936 sur les délégués ouvriers ou encore dans l’ordonnance du 22 février 1945 sur les comités d’entreprise.

 

Trois points sont à noter :

a) on parle de participation et non pas de pouvoir, encore moins de pouvoir exclusif, ce qui signifie que l’idée de capital est protégée ;

b) l’exercice par l’entremise de délégués montre bien que la seule voie admise est la voie représentative ;

c) l’utilisation du mot gestion est importante ; on n’use pas du mot direction, et ce a contrario de ce que prévoyaient les dispositions de l’article 31 du projet d’avril 1946.

 

Les nationalisations : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » (al. 9)

 

Présentées comme le centre de l’édifice des droits économiques, les nationalisations ne concernent que les monopoles de fait et les services publics nationaux, ce qui fait qu’il n’y a aucune certitude quant au champ réel d’application de cette disposition. L’effet est évident, la nationalisation n’étant pas un simple mode de gestion ou de transfert du pouvoir de décision ; il s’agit d’une expropriation pure est simple, aux limites extrêmes des dispositions de l’article XVII de la Déclaration de 1789 qui pose ces conditions sine qua non à la privation de propriété : « (…) Si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Or, il est patent que tant les nationalisations de 1945 que celles de 1981 n’ont pas respecté ces impératifs de 1789. On notera un point important, le caractère obligatoire de ces nationalisations (doit devenir et non pas on peut) ; on voit combien cela n’a pas été fait. En fait, ce texte n’a servi qu’à justifier des nationalisations d’opportunité ou politiques, à rien d’autres, surtout pas à développer réellement le service public, sauf peut-être dans le cas de la SNCF, encore que cela se soit traduit par une réduction constante du kilométrage des lignes et des dessertes…

 

C. La vie sociale

 

L’intervention de l’Etat en la matière est ici une idée nouvelle. Il est désormais du devoir de l’Etat d’assurer le développement de la population d’autant plus que celle-ci est l’une des trois composantes fondamentales de l’Etat lui-même. Le Préambule de 1946 contraste ici totalement avec l’inaction de l’Etat découlant de la Déclaration de 1789. Cela ne veut pas dire que l’Etat n’était pas inactif jusqu’alors, son rôle ayant déjà été posé en la matière par le titre I de la Constitution de 1793 et le paragraphe VIII du Préambule de la Constitution de 1848. Mais, ce qui est nouveau, c’est que l’on sort de la simple pétition de principe ou de l’action hors du champ constitutionnel.

 

Le caractère pluraliste de la société : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. » (al. 10)

 

Cet alinéa se pose en opposition totale avec l’individualisme proclamé tout au long de la Déclaration de 1789.

 

La famille n’est pas ici définie par le mariage, comme le démontrent notamment les débats du 29 août 1946, en particulier l’intervention du député Pineau. La famille n’’est pas posée comme une fonction ou comme ayant des fonctions, mais seulement comme ayant de simples doits matériels. Sa conception est donc toute autre que celle de l’article 4 de la Déclaration de l’An VIII, des paragraphes IV et VIII du Préambule de 1848, et bien évidemment des dispositions de la Loi constitutionnelle du 10 septembre 1940 et des principes de la communauté de décembre 1941…

 

Le rôle actif de la société (al. 11, 12 et 13)

 

En total contraste avec les principes de 1789, l’Etat a un rôle positif, voire même actif à jouer dans la société. Cela passe par l’édiction de garanties matérielles :

a) des garanties dans le quotidien, avec par exemple le passage de l’assistance à l’assurance posé à l’alinéa 11 ;

b) des garanties face aux situations anormales, avec l’obligation de solidarité et d’égalité devant les calamités posée à l’alinéa 12 ;

c) des garanties intellectuelles, posées à l’alinéa 13.

 

 

 

D. Les principes juridiques

 

La soumission au droit international public : « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. »(al. 14, 1ère phrase)

 

La limitation possible de la souveraineté : « Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. » (al. 15)

 

 

La renonciation à la guerre de conquête et contre la liberté : « Elle (la République française) n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.  » (al. 14, 2ème phrase)

 

La structure et les caractères de l’Union française

 

 

 

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17 juin 2013 1 17 /06 /juin /2013 10:48

Fallait s'y attendre... Entre le maintien des Verts, la politique incompréhensible du Gouvernement et les effets de l'affaire Cahuzac ! On ne peut en fait, sauf si l'on veut faire des mots parce que l'on est politique omniscient ou journaliste tout aussi omniscient, tirer aucune conclusion de cette élection ! Le taux d'abstention est en fait le seul critère révélateur de quelque chose, rien d'autre ! Plus que les %, il faudrait regarder les chiffres d'une élection à l'autre, sachant que les électorat FN et gauche non verte et non socialiste sont en général fidèles et font très souvent le plein dès le 1er tour ! Ce sont les seuls chiffres valables pour tirer une éventuelle leçon ! Je n'ai pas ces chiffres, mais on peut en fait tirer deux leçons : - l'effondrement du PS (mais le mauvais effet Cahuzac, trop proxime fait que l'on ne peut en tirer de vraie leçon) ; - la hausse de l'abstention qui, elle traduit une vraie crise. Je viens de recevoir ces chiffres : - le PS passe de 22752 à 7782, ce qui est un effondrement, le vrai effet Cahuzac; - le FN passe de 7566 à 8552 ce qui est un très réelle gain, car il y a eu 14000 électeurs de moins; - l'UMP, malgré un passage de 13006 à 9331 et un % en apparente hausse est en fait seulement stable...

 

En réponse maintenant à certains qui, depuis ce résultats, proclament « UMP = haine »… Un célèbre leader socialiste avait dans les années trente dit que Hitler n'était plus rien dans la politique allemande... ne tombez pas, s'il vous plait, dans l'excès inverse ! D'une défaite dans une circonscription devenue ingagnable pour le PS du fait d'un certain Cahuzac, vous en déduisez que le FN va tout gagner, c'est une erreur... Alors, SVP, pas d'invectives, d'accusation gratuites et non étayées, mais un retour du PS français à ses vraies valeurs, à celles de Leroux, pas celles de Marx ! Je lis sous votre plume : « UMP = haine », ce que je ne puis admettre, ne serait-ce que parce que vous connaissez mes positions au sein de ce parti, et avant au sein du RPR... De micro-phénomènes montés en épingle par certains media, ne tirez pas une généralisation ! Merci ! Vous prenez ici lad érige de ce qui me dégoûte en politique : l'invective et non pas la réflexion constructive ! Et c'est comme cela que l'on fait le lit du FN, même si cela est inconscient !

 

N'oubliez pas non plus que le FN n'a fait que se substituer au PCF dans l'électorat français... Le PCF n'affichait-il pas dans les années 70 : La France aux Français ? Les travailleurs étrangers dehors ? N'envoya-t-il pas les buldoozers contre les immigrés dans les années 80 ? etc... Mais il est vrai que pour certains politiques il est plus facile d'agiter un chiffon rouge ou bleu marine que de construire et de gérer. je pense que si le FN monte ce n'est pas à cause de l'UMP, même si certains TRÈS MINORITAIRES sont tentés en son sein, mais parce que François Hollande n'a pas tenu ses promesses, sa campagne s'étant plus axée sur l'élection immédiate que sur l'action future. Ses "Moi président je" étaient productifs à une semaine, mais destructifs à terme... N'y a-t-il plus de penseurs à Gauche ? Pourtant j'en connais, et des costauds, mais leur laisse t-on la parole ? Pensez-vous que les Français voyaient le mariage pour tous comme une priorité sur la crise de l'emploi et de la dette ? Voila le vrai coeur du problème, pas une accusation vexante, voire insultante, et potentiellement radicalisante chez certains indécis !

 

Sinon, et pour en finir, certains dénoncent le fait que 80 % des idées du FN sont dans les programmes de l'UMP ou du PS... Mais, qu'ils relisent les programmes anciens, y compris depuis 19710, et ils verront que le FN, pour rendre son programme présentable, n'étant qu'un parti attrape-tout (insister sur ce point fondamental !) a piqué des idées tant à l'UDF, qu'au RPR, qu'au CDS, qu'aux Radicaux, qu'au PS, qu'au PCF ! C'est le FN qui copie les autres pour se rendre présentable, pas l'inverse ! Ne faisons pas cette erreur mortelle ! La droite a baissé culotte sur la Nation, l'abandonnant au FN, tout comme la gauche a baissé culotte sur les droits de l'homme et la laïcité, pour le droitdelhommisme et le laïcisme qui sont tout autre chose ! Alors, partis "classiques", REFLECHISSEZ, PENSEZ ! N'avez-vous plus d'agrégés de philosophie, d'histoire ? N'auriez-vous plus que des statisticiens ? C'est un combat de la pensée qui aurait dû être mené depuis des années... Pour ce qui est de la Gauche, quel drame que Ferrand soit mort si bêtement ! Pour ce qui est de l'UMP, cessez les querelles de personnes et osez l'expulsion de deux ou trois cadres nationaux, mais que la crise interne a été mal gérée... Il faut penser, et ensuite agir, avec un seul objectif : réduire l'abstention, car l'abstention a toujours été le poison qui aura tué les démocraties en favorisant les extrêmes qui font toujours le plein, renforcé de quelques mécontents, parfois mécontents à très juste titre ! L'action sans la pensée n'est rien; elle n'est que de l'activisme, favorisant de fait ceux qui ne sont qu'activistes ! Remember mon discours constant depuis 1986 !

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27 mai 2013 1 27 /05 /mai /2013 08:19

Comment calculer le nombre de personnes lors d'un rassemblement ou d'une manifestation ? Assez simple en fait... Vous prenez la surface du lieu en mètres-carrés. Si c'est un rassemblement en un lieu, vous retirez 10 à 20 % du chiffre obtenu (arbres, sono, voies de sécurité, etc...)... S'il n'y a ni chaises, ni sit-in, ni gradins, vous multipliez par une densité de 3 personne au m2 (en fait, on prend 10 photos d'hélicoptère ou d'un toit, au hasard, on compte et on fait une moyenne. 3 personnes au m2 est une densité forte, quasi maxi lorsqu'il y a des drapeaux, et besoin de sécurité, et ... de ne pas tomber d'étouffement)... Si le rassemblement est précédé d'une ou de manifestations, vous rajoutez entre 10 et 30 %, et vous obtenez un résultat assez juste... Le tout bien sûr si toute la surface est occupée ou presque... Pour une manifestation sans rassemblement, on compte le nombre de rangs, l'espacement moyen, le nombre moyen de personnes par rang, la longueur maximale de la file, et on fait le ratio...

Prenons l'exemple de l'esplanade des Invalides... 487 m x 250 m = 121750 m2. On pose 121750 X 0,85 (pour tenir compte des contraintes du lieu on retire 15 %). On obtient en arrondissant 103487. On multiplie par 3 et on obtient 310.461. On rajoute entre 31046 et 93183. On a donc une participation maximale entre 341.507 et 403.644 personnes, soit un médian de 372.575 personnes, donc un peu plus du double du chiffre traditionnel de la Préfecture de police et 40 % du chiffre tout aussi traditionnel des organisateurs, à la condition que toute l'esplanade soit occupée. A noter, à titre de comparaison, que le Vatican avait estimé à 360.000 personnes lors de la venue de Jean-Paul II (qui avait "fait le plein". Donc... ;-)

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26 mai 2013 7 26 /05 /mai /2013 16:45

Perche, n. f. [mesure]

 

||1. Mesure de longueur.

Com. - La perche de l’arpent coutumier de Bourgogne valait 9,5 pieds, alors que celle de l’arpent de France valait 22 pieds.

« Et encore voulons (…) que lesdits nos hommes (…) doivent faire mesurer (…) leurs terres et héritages à perches et loyaux mesures » (Charte de Vaucher de Vienne et de Jeanne de Joux, 1368)

 

||2. Mesure agraire de superficie variable en fonction du nombre de pieds carrés qui la composaient, mais correspondant officiellement au centième d’un arpent.

Com. - La perche de Paris valait 34,19 m² (324 pieds carrés), la perche commune 42,21 m² (400 pieds carrés), la perche des Eaux et Forêts, dite de l’arpent de France, 51,07198 m² (484 pieds carrés), la perche de Mâcon 9,523 m² (90,25 pieds carrés), etc....

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26 mai 2013 7 26 /05 /mai /2013 16:43

Aune, n. f. [mesure]

Etym. - du francique alina, « avant-bras ».

Mesure de longueur de valeur variable utilisée surtout pour mesurer les étoffes.

Com. - A Paris, en Lorraine, à Caen et à Nice, une aune valait 3 pieds 6 pouces, soit 1,1884 mètre. L’aune du Beaunois valait 2,5 pieds, soit 2,436 mètres, celle de Bordeaux 1,19 mètre, celle de Dinant 1,94 mètre, celle de Laval 1,43 mètre, celle de Lille 0,69 mètre et celle de Metz 0,67 mètre. L’aune sera modifiée en 1540 par François Ier à la valeur de 3 pieds, 7 pouces et 8 lignes, alors que Napoléon Ier la fixa à 1,2 mètre pour toute la France à compter du 12 février 1812.

« Li Chavenacier de Paris qui achetent i toile de quelque persone que ce soit a Paris, il doivent avoir xxxi aunes pour xxx aunes, se la toile contient tant : et se la tile contient plus, si doivent il avoir du plus plus, a l’avenant ; et autant en baillent il quant il la vendent, s’on les en requiert » (Le Livre des Métiers, I, lix, 10)

« Se mains de v aunes a en la piece, ja si pou ne faudra que elle ne devra point de tonlieu » (Le Livre des Métiers, II, xxvii, 2)

Var. - aulne.

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26 mai 2013 7 26 /05 /mai /2013 16:40

Pied, n. m. [mesure]

 

||1. Mesure de longueur grecque antique (pous) valant 16 doigts (dactylos).

Com. - Cette mesure été sensée être celle de la longueur du pied d’Héraklès, mais il variait en général entre 28,8 cm et 30,8 cm, ce qui fait que ce demi-dieu chaussait selon les lieux entre du 43 et du 46…

 

||2. Mesure de longueur romaine valant 0,294218 mètre.

 

||3. Mesure de longueur médiévale valant 32,4839 centimètres selon l’étalon du Châtelet de Paris, mais sa taille pouvait varier.

Com. - Un pied se subdivise en douze pouces, cinq pieds valent un pas, six pieds valent une toise ordinaire, mais des exceptions existent ; par exemple, en Bourgogne, il fallait 7 pieds et demi pour faire une toise. On citera encore à titre d’exemple, le pied de Vallouise qui valait 36,33 cm, le pied du roi (sensé être la taille du pied de Charlemagne, qui chaussait donc un bon 47 3/4 ; on comprend ici qu’il fut bien le fils de Bertrade, plus connue sous le nom de Berthe au Grand Pied) qui valait 32,483 cm, étant donc très légèrement plus court que celui du Châtelet, alors que l’actuel foot anglo-saxon vaut 30,48 cm, sans même parler du pied métrique utilisé en France au début du XIXe siècle (de 1812 à 1840) qui équivalait à 0,33 mètre…

 

Nota - Il ne faut donc pas confondre les pieds antiques et le(s) pied(s) du Moyen âge…. ou d’après…

 

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25 mai 2013 6 25 /05 /mai /2013 07:20

... Des impôts naturellement, les montreurs de singe (ou plus exactement dans le langage médiéval les "joueurs") étant dispensés du péage du Petit-Pont à Paris, sur les rives de la Seine et de la Marne en faisant faire des tours à leurs singes...


« Et si li singes est au joueur, jouer en doit devant le paagier, et pour son jeu doit estre quites de toute la chose qu’il achete a son usage » (Le Livre des Métiers, II, II, 44)

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24 mai 2013 5 24 /05 /mai /2013 09:01

Baron, n. m.

Etym. - du latin  baro, « homme (au sens viril) ».

 

||1. Baron, vassal ou seigneur important.

Com. : Au pluriel, le mot désigne la catégorie supérieure de l'aristocratie laïque, par opposition aux simples chevaliers.

«  Li roys manda tous ses barons à Paris, et leur fist faire sairement de que foy et loiautei porteroient à ses enfants, se aucune chose avenoit de li en la voie. Il le me demanda ; mais je ne voz faire point de sairement, car je n’estoie pas ses homs » (Joinville, Histoire de Saint Louis, XXVI)

«  Pour ce que nous parlons en cest livre en pluseurs lieus du souverain et de ce qui puet et doit fere, li aucun pourroient entendre, pour ce que nous ne nommons comte ne duc, que ce fust du roi, mes en tous les lieus la où li rois n’est pas nommés, nous entendons de ceus qui tienent en baronie, car chascuns barons est souverains en sa baronie (Coutumes de Beauvaisis, 1043)

« Pour ce que es Courts des Barons & basiusticiers, l’on vse en diuerses façons, & se commettent plusieurs abuz & concussions, à esté aduisé, statué & ordonné, par l’aduis desdits estatz, que d’ors-en-auant esdites Courts basses l’on cõmencera par main mise de biens immeubles, & seront faites trois criees de huit en huit iours, & en iugement, comme est de l’vn lundi a l’autre, s’il est iour iuridic ou autrement, ou suiuant iour de cour, & ainsi des autres iours, si en autres iours lesdites criees sont commencees » (Coustumes d’Acs, 14, i)

« En le court souveraine, c’est-à-dire dou baron » (Coutumier d’Artois, XLVII, 6)

« Duc est la première dignité et puis comte et puis vicomte, et puis baron et puis châtelain et puis vavassor, puis citaen et puis vilain » (Livre de Jostice et de Plet, I, 15,1)

Décl. - bers (cas sujet de baron).

« Bers si a toutes joutises en sa terre ne li rois ne puet metre ban en la terre au baron sanz son assantement » (Etablissements de saint Louis, I, 26)

 

||2. Régime (cf. Coutumes de Beauvaisis).

 

||3. Sujet noble détenteur d’un pouvoir de justice.

«  Il est en la volenté du conte de remetre en sa court quand il plera les gages pour muebles ou pour eritages, car quand li rois Loueïs les osta de sa court, il ne les osta pas de la court à ses barons » (Coutumes de Beauvaisis, 1722)

 

||4. Mari.

« Baron estoit Hersent le mal parlant » (Aiol, v. 2723)

« Par general coustume, la fame en porte en douaire le moitié de tout l’eritage que ses barons avoit de son son droit au jour qu’il l’espousa, s’il n’est ainsi que ses barons ait eu autre fame de laquelle il ait enfans, car adonques n’en porte ele pour son douaire que le quart de l’eritage son baron ; car li enfant de la premiere fame en portent la moitié dont leur mere fut douée et, se li hons a eu .ii. fames et enfans de chascune fame, la tierce fame n’en porte que l’uitisme ; et ainsi poués entendre de la quarte fame le seizisme. Mes combien que li barons ait eu de fames, s’il n’en a enfans, li douaire de cele qui vient après vient n’en est point apeticiés, car l’eritages du baron demeure en autel estat comme il estoit quant il espousa cele de qui il n’a nul enfant » (Coutumes de Beauvaisis, 430)

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23 mai 2013 4 23 /05 /mai /2013 16:20

A propos de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe... 

Il ne sera même pas nécessaire de modifier le Code de la famille, d'où d'ailleurs le retrait de la question de la PMA (entre autres) du débat législatif. Car l'adoption, la PMA, les allocations familiales, le congé parental, etc... sont de facto désormais automatiquement ouverts aux couples homosexuels...

 

Il ne fallait pas se focaliser sur le seul arrêt "Gas et Dubois contre France" de la CEDH, mais lire avec attention l'arrêt "X. et al. contre Autriche" de la même Cour européenne des droits de l'hommes (qui ne relève pas de "Bruxelles", bref de l'UE, mais du Conseil de l'Europe) du 19 février 2013 : http://hudoc.echr.coe.int/ sites/fra/pages/ search.aspx?i=001-116998 . 

 

Tout y est... Une simple circulaire suffit désormais, voire même rien, car tout est automatiquement reconnu...

 

Maintenant, je ne prononce en rien sur le fond du débat constitutionnel, mais une remarque après lecture de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Personne n’a relevé le fait que le recours posé par certains Sénateurs portait sur les articles 1, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 et 22 de la loi.

Or, la décision n° 2013−669 DC du 17 mai 2013, si elle déclare les articles 16 à 18 conformes à la Constitution ne le fait que dans les considérants (considérants 8 à 13), en aucun cas dans la décision elle-même, puisque l’article 1er de la décision énonce : 
« Les articles 1er, 7, 8, 11 à 14, 19, 21 et 22 de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe sont conformes à la Constitution. »… 
On a oublié les articles 16 à 18 dans la décision elle-même !

Je sais que ce n’est qu’une question de forme, mais ceci est inquiétant car les conditions de forme des décisions constitutionnelles sont importantes...

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15 mai 2013 3 15 /05 /mai /2013 12:47

Quand nos dirigeants de tous bords comprendront-ils que le PIB n'est pas un indicateur valable, et encore moins de "richesse nationale" (sic!!!), car toute baisse des prix, ou tout investissement à l'étranger, pour en rester à ces exemples le fait mécaniquement baisser ? Par contre, toute hausse des prix ou des impôts le fait mécaniquement augmenter avec un effet retard de six mois !

Le PIB est absurde, et plus encore quand on le calcule sur un espace national et non pas économique, car les droits de douanes (qui n'existent plus entre Etats de l'UE) entrent dans son calcul, pour en rester à cet exemple ! Enfin, on le calcule par rapport à l'euro à sa côte instantanée, alors que ceci ne veut plus rien dire depuis que les monnaies ne sont plus fixes mais objets d'échanges marchands ! La valeur ajoutée, elle, est le seul critère de la production réelle, mais on n'en parle pas. De plus, il faudrait, là encore pour éviter les effets spéculation qui ne sont que des artifices, toujours la présenter, cette fameuse VA, par rapport à un euro temps x, c'est-à-dire par rapport à la valeur de l'euro à un temps toujours le même, posé comme indice 100, donc des variations par rapport à cette base (ceci concerne aussi le PIB)...

En fait, tous ces chiffres NE VEULENT RIEN DIRE ! La situation réelle peut être meilleure ou pire !

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